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Le Flex Office : un choix d’environnement de travail qui se prépare deux ans à l’avance !

Publié le 5 novembre 2020

De nombreux articles traitent du Flex Office, de ses avantages et de ses inconvénients, de la distribution des espaces, du coût de leur aménagement, des technologies de communication à mettre en œuvre ou encore du choix des matériaux et des ambiances.

En revanche, peu de littérature aborde les conditions de la réussite et des prérequis qu’implique ce bouleversement des conditions de travail. Réduire le Flex Office à la réorganisation des espaces est par trop réducteur

Rappelons en préambule que le Flex Office, c’est avant tout l’absence d’attribution d’un poste de travail ou d’un bureau précis à un salarié. Celui-ci peut ainsi travailler depuis l’espace le plus adapté à la tâche à mener, ce qui peut le conduire à changer plusieurs fois d’espaces de travail dans sa journée.

Pour une entreprise disposant de plusieurs établissements secondaires, un salarié peut également changer plusieurs fois de lieux de travail au gré de ses déplacements en agences, sachant qu’il retrouvera toujours un environnement coutumier.

 

Les étapes pour réussir le passage au Flex Office sont au nombre de 10

  1. Choisir cet environnement de travail pour de bonnes raisons ;

  2. S’assurer que le top management s’inscrit volontairement et passionnément dans le projet ;

  3. Disposer d’un effectif de salariés nomades prépondérant si la raison financière prime ;

  4. Être performant en digitalisation de tous les process ;

  5. S’entourer d’un cabinet spécialisé en Flex Office ;

  6. Conduire le changement du cadre de travail avec les managers, premiers artisans de succès ;

  7. Associer dès la conception le Comité Social Economique ou les représentants du personnel ainsi qu’un groupe pilote de salariés représentatifs et pro-moteurs ;

  8. Construire un core-model si l’environnement de travail est appelé à être dupliqué sur plusieurs sites, tester un projet pilote, adopter une démarche vertueuse d’amélioration du modèle ;

  9. Assumer les coûts financiers directs et indirects de l’aménagement intérieur et de la domotique ; accepter d’investir de nouveaux locaux avec un déménagement à la clef ;

  10. Mettre en place un management de proximité adapté.

 

Choisir le Flex Office pour de bonnes raisons

Quand on demande aux salariés ce qui les attire dans une entreprise, ils mettent l’ambiance de travail dans le top 3 des critères d’attractivité. A ce titre, il est tentant d’attirer les talents avec des promesses de liberté de travail lié au choix de l’espace d’activité dédié et faire en sorte que le Bureau ne ressemble plus à un bureau.

Le Flex Office, c’est avant tout un état d’esprit acquis ou à insuffler aux salariés ; ce changement de paradigme ne peut donc se faire à l’occasion d’une opportunité d’occupation de nouveaux locaux moins grands, moins chers avec une vision à court terme. C’est pour cette raison que cet environnement de travail est plus propice aux startups qui bénéficient d’un salariat jeune, déjà habitué à la mobilité digitale et non encore ancré dans un environnement de travail organisé statutairement ;

Le Flex Office peut avoir pour objectif de favoriser l’idéation, la créativité et favoriser le travail collaboratif ;

Le Flex Office est une réponse à l’inoccupation des bureaux par les salariés nomades. Il est tout à fait indiqué lorsque plus de 50% des usagers sont en dehors du bureaux la majeure partie de leur temps d’activité professionnelle.

Le Flex Office, c’est enfin l’opportunité de bénéficier d’un bras de levier pour faire face à la variation de l’effectif salarié accueilli sur un site.

 

S’assurer que le top management s’inscrit volontairement et passionnément dans le projet

La clé de voute de la réussite, c’est l’engagement du top management ; il ne peut y avoir de réussite s’il y a mixage des deux environnements de travail.

Adopter le Flex Office, c’est accepter de se plier aux règles de vie de tous les utilisateurs et perdre l’avantage du bureau privatif. Pour certains membres du Board, il n’est pas simple de renoncer à ses 25 m² de bureau au dernier étage, celui affecté « à la Direction » !

C’est ainsi qu’en Flex Office, le PDG et le top management utilisent les espaces de travails collaboratifs au-même titre qu’un agent administratif ou un technicien. Cela peut certes indisposer le salarié « lambda » et c’est pourquoi le positionnement d’un membre du top management vis-à-vis de cette proximité momentanée est important : faire comprendre qu’il est là parce que l’espace de travail est adapté à sa tâche et que cette proximité ne peut être que bénéfique pour les deux : « je découvre la vie de mon boss et lui, découvre les difficultés liées à mon emploi, mes conditions de travail ».

Le Flex Office, c’est le partage des espaces de travail et à ce titre, tous les collaborateurs qu’elle que soit leur position hiérarchique ont les mêmes droits d’occupation des espaces. On peut citer comme vecteur de promotion le fait que les agents administratifs peuvent également avoir accès aux espaces « privatifs », au même titre que l’ingénieur commercial ou le technicien si sa tâche lui impose de s’isoler pour mener à bien des actions complexes ou à haute concentration (facturation, relance d‘impayés, …).

Le meilleur exemple de succès vient des Etats Unis avec l’essor rapide des sociétés des startuppers, lesquels côtoient en jeans, baskets et sac à dos sur l’épaule, leurs collaborateurs dans les espaces de travail collaboratifs sans pour autant créer un effet de distanciation socio(professionnelle.

 

Disposer d’un effectif de salariés nomades prépondérant si la raison financière prime

Le ratio travailleur nomades / sédentaires est déterminant pour juger la pertinence de ce modèle. Il n’y a pas d’intérêt financier à adopter le Flex Office si le personnel est composé majoritairement de sédentaires.

En revanche, si les bureaux restent vides la journée du fait de l’absence des nomades sur le terrain, le choix du Flex Office a du sens. Les économies engendrées de surface, de consommation énergétique (éclairage, climatisation), d’équipements informatiques ou encore d’entretien de locaux sont alors considérables.

 

Être performant en digitalisation de tous les process

La digitalisation des process est l’élément le plus impactant pour le passage en Flex Office, que ce soit en termes de coût, de délais de déploiement, d’appropriation des outils composant le Système d’Information (SI) par les salariés, notamment ceux dédiés à la mobilité, de temps non productif de formation à l’utilisation des matériels.

La dimension temporelle de la digitalisation est prépondérante car le choix des équipements informatiques, des outils de communication, des systèmes d’information (SI), des logiciels bureautiques et autres, des dispositifs de sauvegarde et la mise en place des procédures (ne serait-ce que celle relative au traitement du courrier rentrant à numériser) ne se fait pas du jour au lendemain.

La dématérialisation impose en outre comme préalable d’avoir testé la compatibilité de tous les outils, systèmes d’exploitation, logiciels et équipements informatiques et autres supports multimédias tels que les écrans interactifs et/ou collaboratifs.

Si on ajoute à cela les « réticences coutumières » des services informatiques (DSI) à refondre les usages en place et à la crainte d’endosser la responsabilité de la continuité de la sécurité informatique (cybersécurité), le route peut se transformer en chemin de croix.

 

S’entourer d’un cabinet spécialisé en aménagement intérieur

Migrer vers le Flex Office ne s’improvise pas et chaque modèle d’aménagement est unique et adapté à l’entreprise.

Se dispenser de l’accompagnement d’un cabinet spécialisé en Flex Office pour une question d’économie ne peut conduire qu’à l’échec. Ils sont suffisamment nombreux sur la place pour traiter plus ce sujet.

 

Conduire le changement du cadre de travail avec les managers, premiers artisans de succès

Au même titre que le top management, les managers se doivent de montrer l’exemple mais à la différence du Board, le choix du passage au Flex Office n’est pas de leur fait. Pourtant, ils seront - bon gré mal gré - les relais promoteurs du nouvel environnement de travail.

Il est impératif à ce stade de l’après-prise de décision du Board de donner du sens au changement, comme toujours, mais encore plus compte-tenu de l’engagement financier de l’entreprise dans ce projet !

Le cabinet spécialisé missionné est alors d’une aide précieuse et son intervention ne doit pas se limiter à l’architecture intérieure ; sa mission doit comprendre toutes les sessions et ateliers présentation du projet, des bénéfices à en retirer, des écueils et points de vigilance, du déroulé, des règles de vie, des nouveaux usages et process, des délais de mise en œuvre, etc., autant de passages obligatoires pour faire adhérer le middle management et apporter de la sérénité. A l’instar de toute conduite du changement, la mission du cabinet est réussie lorsque le projet du Board devient celui des managers.

Au stade de la conception du futur environnement, les managers n’ont pas réponse à toutes les questions de leurs collaborateurs et l’humilité est de mise en renvoyant les réponses à plus tard : une réponse inappropriée à un collaborateur peut anéantir les chances de succès, l’humain étant ainsi fait qu’il se complait dans sa zone de confort et craint le changement. Le rôle du middle manager est alors primordial : identifier les éléments réfractaires, surveiller les communications internes de « sabordage » volontaires ou non, rectifier, reformuler, bref reprendre tout de suite la main.

A l’instar de la digitalisation du SI, cette phase préparatoire à l’acceptation de la migration de l’environnement de travail prend du temps, plusieurs mois, le temps d’acquérir la sérénité des usagers vis-à-vis de ce changement. De manière générale, le temps d’appropriation débute avant même le travail de l’architecte d’intérieur.

 

Associer dès la conception le Comité Social Economique ou les représentants du personnel ainsi qu’un groupe pilote de salariés représentatifs et moteurs

Concernant ce chapitre, nous ne nous appesantirons pas sur la nécessité d’associer très en amont le CSE ou les représentants du personnel, ce qui ne veut pas dire que ceux-ci doivent s’immiscer dans la conception du projet, le choix du core-model ou prendre le projet en otage de leurs revendications.

Ceci-dit, il importe d’instituer en parallèle et en soutien du middle management un ou des groupes pilotes représentatifs de toutes les fonctions (supports et opérationnelles) et de tous les niveaux hiérarchiques. Ces groupes sont aussi appelés « groupes miroirs » et ont pour utilité d’être plus proches des salariés, notamment ceux n’ayant pas accès ou n’osant pas interpeler leur hiérarchie. Ils ont aussi pour rôle de faire remonter les questions légitimes que se posent leurs équipes.

A cela, il faut intégrer la formation à l’utilisation des espaces par les salariés.

 

Construire un core-model si l’environnement de travail est appelé à être dupliqué sur plusieurs sites, tester un projet pilote, Adopter une démarche vertueuse d’amélioration du cadre de travail

Le core-model découle des conclusions de la stratégie patrimoniale ou de la représentation géographique de l’entreprise.

Le principe général est de lister l’ensemble des items permettant de dimensionner les espaces de travail via un logiciel shareware, voire une simple « moulinette » sur un tableur, d’y associer le nombre des postes de travail par tâches à y accomplir, le nombre et la surface des espaces privatifs, confidentiels et autres salles de réunion ou encore le mobilier associé (armoires, casiers, caissons mobiles, équipements de multimédias, etc.)

Sa raison d’être est d’homogénéiser les environnements de travail d’une agence à une autre afin de permettre la continuité du travail des nomades en toute sérénité et sans perte de temps.

Le core-model permet également de mutualiser les besoins en équipements et de bénéficier des meilleurs prix par effet de volume.

Il présente enfin l’avantage d’être évolutif au fil des besoins nouveaux ou des modifications d’équipements jugés pour finir inadaptés, couteux, etc.

L’erreur à ne pas commettre est de dégrader les choix du core-model pour des raisons financières : chaque équipement a été étudié, testé, retenu pour ses performances et le remplacer par un ersatz à bas coût laissera une impression de non prise en considération du personnel versus les promesses annoncées.

Dans le cas d’agences multiples, un projet pilote s’impose : tester le modèle, recueillir les avis, conforter ou infirmer les formules de calcul du logiciel ou de la « moulinette », modifier ou rectifier de manière à ne pas reproduire des erreurs de conception ou de mise en œuvre sur les agences à suivre.

La mise en place du projet pilote va lui aussi mobiliser du temps, notamment celui de la consultation du CSE ou des représentants des salariés dans l’environnement réel et la « validation » du prototype. Il faudra également compter le temps de l’appropriation des nouveaux espaces, des nouveaux outils, des nouveaux usages, de la vie en « communauté » dans les espaces collaboratifs avant de penser à déployer le core-model. A ce stade, il faut compter deux à trois mois de test grandeur nature pour recueillir des avis pertinents.

 

Assumer le coût financier de l’aménagement intérieur et de la domotique ; accepter d’investir de nouveaux locaux avec un déménagement à la clef

A court terme, on s’aperçoit que les économies générées par la diminution des surfaces liée au partage des espaces ne génère pas d’économie comme expliqué ci-avant.

La pratique montre que le Flex Office s’accommode très mal de la transformation des locaux occupés et en activité : travail perturbé en site exploité, perte de l’effet « waouh !» à la découverte par le personnel du nouveau mobilier et des nouveaux aménagements d’espace comme la cafétéria ou les coin repos, de l’inadéquation des lieux du fait de l’implantation des murs porteurs … On peut également évoquer que le nouveau mobilier ne s’intégrera que difficilement dans les volumes libres des anciens locaux.

De plus, quel est l’intérêt de transformer ses locaux si c’est pour conserver les mêmes surfaces donc les mêmes charges ?

Il ne faut pas non plus oublier le contexte réglementaire et l’obligation de mettre en conformité les lieux transformés avec le passage au Flex Office (sécurité incendie, accessibilité handicapés, confort acoustique, etc.) voire, pour certains bâtiments, la prise en compte de la présence d’amiante et autres matériaux CMR qui vont alourdir la facture.

Aussi, le passage au Flex Office implique généralement un déménagement dont le cout est à prendre en considération du décompte final.

Une autre raison à l’emménagement de nouveaux locaux est que le Flex Office est d’autant plus pertinent qu’il existe un faux plancher technique permettant la modularité et l’évolutivité des espaces.

Dernier point et non des moindre, le coût de la logistique d’occupation des espaces : logiciels, modules et satellites de réservation des salles, des espaces fermés, repérage des postes de travail libres à l’arrivée, … Là encore, la facture grimpe vite et la dépense incontournable.

 

Mettre en place un management de proximité adapté.

L’expérience du travail en espaces collaboratifs n’implique pas l’augmentation des échanges et de la communication entre salariés, fussent-ils l’un à côté de l’autre à travailler.

  • Les millennials ont pour habitude de travailler avec les écouteurs sur les oreilles et pourquoi les en empêcher si la performance est atteinte ? Plusieurs raisons expliquent ce phénomène :

  • L’expérience montre que les utilisateurs ne veulent pas retrouver le désagrément de l’inconfort acoustique des open-spaces ; Si la possibilité de s’isoler momentanément dans un espace privatif pour échanger entre utilisateurs est possible, la pratique montre que la priorité est donnée à la tâche à accomplir dans les espaces partagés et chacun s’abstient ainsi de parler à son voisin, c’autant plus que les autres salariés gênés par le bruit des conversations alentours, rappellent vite les règles de vie !

  • Autre point à prendre en considération, nous avons vu que le Flex Office était particulièrement adapté pour les entreprises avec un nomadisme des salariés très affirmé. Autant lorsque ces nomades disposaient d’un bureau revenaient-ils volontiers sachant qu’ils y retrouveraient un environnement intime, leurs objets personnels, leurs photos mais ils savaient surtout qu’ils pourraient échanger avec leurs collègues dans les bureaux fermés. Le Flex Office ne favorise donc pas le passage au bureau des nomades, bien identifiés comme tels, sauf à ce que les managers soient challengés pour maintenir le lien en organisant des face-à-face en présentiel ou en visio-conférence, des réunions, des ateliers collaboratifs ou encore des challenges extra-professionnels.

Ce management de proximité n’est pas inné et nécessite la formation de l’encadrement ce qui représente un coût à ne pas négliger. Ceci-dit l’avantage du Flex Office est de favoriser en termes de management, le positionnement des managers vers l’élévation de compétence de leurs équipes, simplement par le fait qu’il ne dispose plus de

 

En conclusion

La crise sanitaire que nous subissons et le télétravail imposé tend à accélérer la digitalisation des process : depuis son ordinateur portable et son téléphone, on peut désormais retrouver accès en tous points de la planète à tous les éléments nécessaires à la poursuite de l’activité. Que dire alors lorsqu’il s’agit de se déplacer de quelques mètres dans ses bureaux !

 

Le Flex Office a donc le vent en poupe !

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Les douches italiennes deviendront obligatoires dans les logements neufs

Publié le 21 septembre 2020

Accessibilité aux personnes handicapées: la zone de douche accessible se fera sans ressaut dans les logements accessibles, évolutifs et les maisons individuelles, à l’exception de celles construites pour le propre usage du propriétaire (principe des douches dites italiennes) et ce à compter du 01/01/21.


A n'en pas douter, cette disposition facilitant l'accès à la douche impliquera des dispositions spécifiques en matière d'étanchéité des parois et sol ainsi que des contraintes d'isolement (incendie, acoustique) pour les logements évolutifs situés au-dessus de caves.

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Introduction d’un critère de performance énergétique en énergie finale dans le décret définissant les critères de décence d’un logement

Publié le 13 juillet 2020

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ». 

La loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (LEC), en son article 17, renforce la prise en compte de la performance énergétique dans la définition de la décence d’un logement. Elle impose au gouvernement de fixer un seuil maximal de consommation énergétique, exprimé en énergie finale, au-delà duquel le logement doit être considéré comme indécent.

L’exposé des motifs du sous-amendement présenté par le Gouvernement lors de l’examen de la loi Énergie – Climat à l’Assemblée Nationale précise notamment que « cette mesure n’a pas vocation à considérer les passoires thermiques, dans leur intégralité, comme des logements indécents. Une mesure d’interdiction des logements F et G, même à moyen terme, apparaîtrait en l’état trop brutale. Il s’ [agit] (…) plutôt de viser à travers les critères de décence les logements les plus énergivores au sein de la classe G ».
Par ailleurs, ce seuil doit faire l’objet d’un calendrier de mise en œuvre échelonnée conformément au premier alinéa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Suite à la concertation menée avec les acteurs et les différentes administrations, un premier seuil « d’indécence énergétique » a par conséquent été fixé, en France métropolitaine, à une consommation de 500 kWh/m².an en énergie finale, et sa date d’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2023. Cette disposition constitue l’objet du présent décret.

Un second décret viendra préciser dans les prochains mois l’échelonnement nécessaire, c’est-à-dire les seuils d’indécence énergétique applicables au-delà de l’année 2023. Ce seuil sera en effet amené à évoluer au fil des années, afin d’être de plus en plus exigeant en lien avec les autres dispositions visant à l’éradication des passoires thermiques issues de la loi relative à l’énergie et au climat (notamment l’obligation de rénovation des passoires thermiques d’ici 2028).

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PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS

RESIDENTIELS COLLECTIFS : PROLONGATION DE LA RT 2012

Publié le 10 janvier 2020

L'Arrêté du 2 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performances énergétiques applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment porte sur la prolongation de la limitation de l'exigence de performance énergétique des bâtiments résidentiels collectifs.

 

Initialement accordée jusqu'au 31 décembre 2019, la dérogation portant sur les bâtiments d'habitation collectifs neufs, pour se conformer à la Réglementation thermique (RT) 2012 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2020. Cette décision est motivée par la volonté du ministères du Logement et de la Transition écologique de s'accorder avec la parution de la nouvelle réglementation RE 2020 dont la parution n'est pas envisagée avant cette fin d'année.

Ceci-dit, cet arrêté du 2 janvier 2020 ne vise que les bâtiments d'habitation collectifs neufs alors que les dispositions du texte "source", l'arrêté  du 26 octobre s'appliquent également aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureau et d'enseignement, aux établissements ou parties d'établissement d'accueil de la petite enfance, pour lesquels la date limite de la dérogation est bien maintenue au 31 décembre 2019.

Consulter le texte:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022959397&dateTexte=20200110

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AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE: 2 NOUVEAUX DECRETS ... POUR COMPLEXIFIER LE PARCOURS !

Publié le 18 décembre 2019

Les chemins du législateur sont impénétrables !

 

Sont parus: 

- le décret n° 2019-1376 du 16 décembre 2019 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public: les propriétaires ou exploitants d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répondait pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité doivent mettre en œuvre un agenda d'accessibilité programmée. Le décret précise les conditions dans lesquelles un agenda d'accessibilité programmée approuvé et en cours de mise en œuvre peut être modifié, pour prendre en compte l'entrée d'un ou de plusieurs établissements recevant du public (ERP) ou installations ouvertes au public (IOP) dans le patrimoine ou en modifier la durée, dans la limite de la durée maximale des agendas. Le décret élargit par ailleurs les cas dans lesquels le renouvellement d'une dérogation aux règles d'accessibilité accordée par le préfet doit être demandé à l'ensemble des demandes de permis de construire ou d'autorisation de travaux modifiant l'aménagement ou les équipements objet de cette dérogation. Il comporte enfin diverses mesures d'actualisation et d'adaptation des dispositions relatives à l'application des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP et IOP.

- le décret n° 2019-1377 du 16 décembre 2019 relatif au suivi d'un agenda d'accessibilité programmée approuvé:  le texte modifie des dispositions relatives à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public. Il complète, d'une part, le dispositif de suivi de l'avancement de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) par une ultime étape de bilan, en fin d'agenda, pour permettre aux propriétaires ou exploitants d'ERP responsables de la mise en œuvre d'un Ad'AP d'une durée supérieure à quatre ans d'optimiser l'envoi de leurs attestations d'achèvement des travaux. 

Pour consulter les textes, suivez les liens: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039631177&dateTexte=&categorieLien=id

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039631218&dateTexte=&categorieLien=id

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MARCHES PUBLICS: RELEVEMENT DU SEUIL DE DISPENSE DE PROCEDURE A 40 000 €

Le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifie le droit commun existant en matière de marchés publics. Il relève le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics à 40 000 euros hors taxes au lieu de 25 000 € hors taxes. Il relève le montant des avances versées aux PME pour les marchés passés par les acheteurs dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d'euros par an (établissements publics administratifs de l'Etat autres que les établissements publics de santé, collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics).

Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020

Pour consulter le texte, suivez le lien: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494397&dateTexte=&categorieLien=id

Publié le 13 décembre 2019
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Responsable ! … dès l’accueil du premier salarié, du premier client

Publié le 26 février 2020

Dès lors qu’un chef d’entreprise accueille un salarié ou un client, le législateur le désigne comme « Chef d’Etablissement » et lui confère des obligations de moyens voire de résultats en matière de santé et de sécurité.

 

Pour un créateur d’entreprise, l’embauche d’un salarié répond souvent à un besoin de ressources humaines afin de faire face à une charge de travail excédentaire. Dans ce cas, la priorité du « jeune » entrepreneur confronté à la croissance de son entreprise est de satisfaire à la demande clients et de transmettre ses dossiers à son nouveau collaborateur. L’urgence est donc mise sur la production en occultant, volontairement ou par méconnaissance, le fait qu’en tant que chef d’entreprise, il devient de fait un chef d’établissement recevant un travailleur (ERT).

 

La responsabilité du chef d’entreprise va même au-delà si l’on considère qu’il doit veiller à la santé et à la sécurité des salariés des entreprises extérieures qu’il utilise : entreprise de nettoyage, d’entretien des espaces verts, de réparation des équipements techniques ou de maintenance, etc. Pour cela, la démarche de prévention des risques d’interférence doit être mise en œuvre avant l’intervention de l’entreprise extérieure. En pratique, la démarche peut être amorcée dès lors que l’entreprise utilisatrice décide de recourir à une entreprise extérieure et détermine alors ses besoins. Cela peut conduire à l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques dont il est responsable en tant qu’entreprise utilisatrice.

 

Si l’activité du chef d’entreprise l’amène à recevoir dans ses locaux du public, il devient de fait un chef d’établissement recevant du public (ERP) et ce dès son premier client. Dans ce cas, la préoccupation du « jeune » patron est généralement plus portée sur les conditions de nfort d’accueil de sa clientèle et sur la présentation de ses produits que sur les règles de sécurité vis-à-vis des risques d’incendie ou d’accessibilité aux personnes en situation de handicap, pour ne citer que ces deux domaines.

 

Dans ces trois cas, le chef d’entreprise en tant que responsable juridique et moral se doit de répondre à ses obligations relatives à la santé et la sécurité des personnes accueillies à quel que titre que ce soit.

  

Quelques chiffres:

- Suivant une enquête CSA pour Itelis, seuls 58% des dirigeants ont mis en place un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et moins de 40% des TPE en disposent.

- 64% des salariés ne sont pas franchement convaincus que leurs bureaux permettent de travailler efficacement (enquête CSA pour JLL)

- La fréquence des accidents du travail est de 34 sur 1000 salariés avec une progression de 2,9% en 2018 par rapport à 2017. Les accidents de trajet en constituent une forte proportion, en augmentation en 2018 de 6,9% vs 2017, et méritent donc toute l’attention du chef d’entreprise.

- La mission parlementaire sur « l’épuisement professionnel » en 2016 a révélé que l’extrapolation d’une veille mise en place dans les régions montrerait 490 000 cas d’épuisement professionnel par an. C’est à dire que 2% de la population active (à partir de 15 ans et chômeurs compris) seraient atteint de burn-out (Estimation « à minima » déclarée par les auteurs). Le stress quant à lui serait à l’origine de 50 à 60 % de l’ensemble des journées de travail perdues d’après l’agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, sachant que des mauvaises conditions de travail génèrent du stress.

  

Les documents fondamentaux à disposer

- Le registre du personnel : Le registre unique du personnel est un document permettant de tenir à jour la liste des salariés d’une entreprise ; il  comporte des mentions réglementaires devant être inscrites de manière indélébile. Une partie spécifique est consacrée aux stagiaires.

Le registre de sécurité : Le registre de sécurité incendie est un document qui indique la conduite à tenir en cas d’incendie ou d’évacuation pour les salariés et pour le public. Il permet à chacun de se tenir informé des règles de sécurité incendie et de recenser l'ensemble du matériel de lutte contre l'incendie présent dans l'établissement, pour veiller à une maintenance régulière.

 

- Le registre de sécurité reprend exhaustivement les contrôles et vérifications périodiques de maintien des installations et équipements techniques en bon état de fonctionnement (climatisation, électricité, élévateurs, clapets coupe-feu, etc.). Parallèlement, un registre dédié à la maintenance de tous les équipements et installations doit être tenu.

 

- Le DUER : Le Chef d'Etablissement transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’établissement. Ses objectifs sont les suivants : améliorer la santé au travail en diminuant les accidents du travail et les maladies professionnelles et améliorer les conditions de travail. La mise à jour est a minima annuelle.

 

- Le registre d’accueil sécurité : Plus qu’une obligation réglementaire, l’accueil sécurité a pour but d’informer le nouvel employé (stagiaire), ou un salarié intégrant un nouveau poste, de ses obligations, ses droits et ses responsabilités en matière de sécurité et de conditions de travail (formations, visite médicale, port des équipements de protection individuelle, alcool, tabac,…), et plus largement sur les enjeux de la prévention des risques professionnels (humains, sociaux, économiques et juridiques). Une démarche efficace d’intégration des nouveaux collaborateurs permet à l’employeur de gagner du temps (prendre un peu de temps peut en faire gagner beaucoup) et diminuer les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Ceci-dit, les contraintes de production ne permettent pas souvent cette bonne transmission d’informations. Pourtant, au-delà de la sécurité, cet accueil est de nature à rassurer le nouvel embauché sur le sérieux de sa nouvelle entreprise, de le renseigner sur son nouvel environnement de travail et augmente son sentiment de prise en considération, ne serait-ce que par la communication d’informations additionnelles relatives par exemple aux réseaux de transports en commun (diminution des accidents de trajet), aux lieux de restauration alentours (meilleure alimentation), aux commodités collectives (diminution du stress), etc.

 

- Pour les ERP et ERT : L’autorisation d’ouverture délivrée par le Maire, le classement de l’établissement, les avis des commissions de sécurité et d’accessibilité, le cas échéant, les attestations de conformité doivent être disponibles.

Si le volet sécurité vis-à-vis des risques incendie est relativement bien maîtrisé du fait de l’ancienneté de la réglementation, il n’en demeure pas moins que les points de vigilance portent sur les cheminements d’évacuation, leur non-encombrement et leur balisage, la mise à jour des plans d’évacuation, le cantonnement des stockages dans des locaux adaptés et les moyens d’extinction de première intervention.

 

- Concernant l’accessibilité des locaux aux personnes en situation de handicap, il va de soi que les nouvelles constructions et les réaménagements « lourds » répondent de facto à la réglementation faute de quoi ils ne pourraient avoir reçu l’autorisation d’exploitation par le Maire.

   . Les ERP existants, dès lors qu’ils reçoivent au-moins une personne au titre du public, doivent être accessibles aux personnes handicapées. La réglementation s’applique donc également aux professions libérales recevant de la clientèle ou de la patientèle.

   . Les ERP non conformes aux règles d'accessibilité devaient déposer des demandes d'autorisation de travaux ou de permis de construire de mise en conformité totale (AD’AP) avant le 31 mars 2019. Aussi, depuis le 1er avril 2019, tout dossier d’Ad’AP  déposé en Mairie ou en Préfecture ne sera plus instruit. Concrètement, cela signifie que la mise en accessibilité de tout ERP - quel que soit sa taille, son classement - n’ayant respecté son obligation de dépôt d’Ad’AP sera soumise à une autorisation de travaux ou de permis de construire de mise en conformité totale. Plus d’échelonnement des travaux à 3, 6 ou 9 ans possible !

 

- Le Dossier Technique Amiante : Issu du Code de la Santé Publique, l’objectif du DTA est d’informer les occupants ou les usagers de la présence de matériaux ou produits contenant de l’amiante mais aussi de disposer d’un historique de la gestion de la problématique amiante dans le bâtiment. Le DTA n’est donc pas un diagnostic amiante mais un dossier constitué initialement d’un diagnostic amiante et mis à jour au fil du temps en fonction des événements liés à la problématique amiante pour les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Le DTA permet également aux entreprises qui interviennent pour des travaux, de savoir si elles seront confrontées à de l’amiante. Ce document est à la charge du bailleur en cas de location.

 

- Les travaux en présence d’amiante : le DTA ne suffit pas pour entamer des travaux. Il se différencie du RAAT (rapport de Repérage Amiante Avant Travaux) par le fait qu’il ne comporte pas d’investigations approfondies destructives. Avant tous travaux, si minimes soient-ils, il convient de réaliser un RAAT (bâtiments avec PC déposés avant 1997) ; cela peut concerner le perçage d’un mur pour accrocher un tableau, des interventions légères dans des boîtiers électriques ou en chaufferie, la pose de barres de seuils, la modification du cloisonnement, etc.)

 

- Avant la signature d’un bail commercial ou d’un compromis de vente

Dans les deux cas, des diagnostics immobiliers sont exigibles. Le fait de s’entourer d’une agence immobilière et/ou d’un notaire sécurise la signature. Ces diagnostics – dont la durée des constats est limitée - peuvent concerner la présence d’amiante, la performance énergétique, la pollution des sols, la présence de termites, le raccordement au réseau des eaux usées, le relevé des surfaces, etc. Il est essentiel de s’attarder à la prise de connaissance du contenu de ces diagnostics car ils donnent une bonne indication sur les travaux à venir (obligation d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments tertiaires par exemple, surcoût des travaux de mise en adéquation avec les besoins d’exploitation dans le cas de la présence d’amiante, dépollution des sols en cas d’extension, etc.). Trop peu demandés dans leur exhaustivité en phase préalable à la signature de ces pièces, la récupération des documents relatifs à la maintenance du bâtiment et des rapports de vérification périodique donne une bonne idée de la façon dont le site est ou a été entretenu. Ces documents sont en liens étroits avec l’obligation de l’employeur d’assurer les conditions idoines de sécurité et de santé pour l’accueil des salariés ou du public et contribuent à valoriser l’engagement du chef d’établissement dans sa démarche environnementale.

Dans le cadre d’un achat, il est recommandé de récupérer au stade du compromis les pièces du PC, les plans MOE s’ils sont toujours disponibles, la déclaration d’achèvement des travaux, le certificat de conformité et enfin les indications relatives aux servitudes éventuelles. Concernant les plans du bâtiment convoité, leur possession permettra un gain financier non négligeable en cas de besoin de modélisation digitale pour des travaux futurs (AD’AP, par exemple).

 

- L’environnement de travail :

L'environnement de travail est un facteur déterminant pour attirer les jeunes talents alors que les nouvelles générations (Y, Z) ne considèrent plus le salaire comme seule motivation pour rejoindre une entreprise ; ceci est valable pour les start-up comme pour les grands groupes. Point n’est besoin pour autant de mettre systématiquement à disposition des baby-foot et des tables de ping-pong. A minima, le législateur, les institutions et organsimes telles que l’INRS ou la CARSAT demandent ou préconisent des surfaces de locaux adaptés au nombre de postes de travail, un éclairage artificiel répondant aux exigences de sécurité et de confort, une orientation des postes de travail avec utilisation d’outils informatiques tenant compte de l’éclairage naturel, des conditions thermiques et hygrométriques agréables quelle que soit la saison, une salle de repos permettant de faire des réelles coupures récupératrices et des sanitaires propres, idéalement différenciés par sexe. Un point essentiel pour le confort des salariés et la productivité est de veiller à la qualité acoustique des locaux, notamment dans les bureaux ouverts ou en cas de concentration des postes de travail ; le bruit gêne, perturbe la concentration, nuit à la qualité du travail, génère des troubles psycho-sociaux et physiologiques. C’est le sujet de préoccupation numéro 1 des employés de bureau.

 

Trop souvent, en phase de croissance, l’employeur fait l’impasse sur ces éléments de confort et de bien-être dans l’urgence de la prise de fonction du nouvel embauché ou du fait des contraintes économiques qui pèsent sur l’entreprise.

L’empreinte environnementale :

 

Non obligatoire pour les TPE qui se situent généralement sous les seuils de production de déchets visés par le décret de 2016 (plus communément appelé "décret 5 flux"), il peut être intéressant de séparer tout ou partie les déchets papier, métal, plastique, verre et bois du reste des déchets, soit en instaurant un tri à la source matière par matière, soit en plaçant ces 5 types de matières dans une même benne, pour tri ultérieur dans un centre automatisé.

 

Au même titre des recommandations, il appartient au chef d’établissement de veiller à ce que chacun participe à la réduction des consommations énergétiques (éteindre les lumières et les appareils utilisant l’énergie électriques en quittant le bureau, modérer l’usage du refroidissement, etc.). Il en est de même pour la diminution de la consommation en eau (chasse d’eau et robinet fuyants, etc.) et la limitation de l’usage des contenants plastiques. A ce sujet, une bonne pratique complémentaire consiste à la limitation des emballages dès la phase Achats (récupération des palettes, etc.).

Il en va de sa responsabilité sociétale et les nouvelles générations sont très vigilantes sur ce point.

 

 

En conclusion

Si « Nul n’est censé ignorer la loi », force est de constater que cet adage représente de fait une fiction juridique c’est-à-dire un principe dont on sait la réalisation impossible.

 

De plus, l'évolution réglementaire, l'allongement des délais de prescription et surtout l'évolution des mentalités contribuent à augmenter le risque pénal des chefs d'entreprise.

 

Il peut être tentant de recourir aux documents en ligne sur internet (DUER, registres, etc.) mais il est dangereux de se satisfaire des trames toutes faites figurant dans ces documents génériques dans la mesure où chaque établissement est différent et nécessite une attention spécifique.

 

C’est pourquoi il est impérieux de savoir s’entourer des professionnels aguerris pour cerner au mieux les enjeux et connaître ses écarts vis-à-vis de la législation et des recommandations des organismes de référence dans les domaines de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels.

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PME & PMI : Allègement de l'obligation de publicité des comptes annuels

Publié le 20 novembre 2019

Le décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 prévoit les modalités selon lesquelles les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises déclarent ne rendre publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et annexe.

 

Il précise ainsi que lorsqu'elles exercent cette faculté, les sociétés accompagnent le dépôt des documents comptables au RCS d'une déclaration de publication simplifiée.

 

A l'instar du mécanisme de confidentialité des comptes des sociétés répondant à la définition de micro et petites entreprises, le décret prévoit le régime juridique de l'exercice de cette faculté : d'une part, le greffier, chargé de la tenue du RCS, et l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), chargé de la tenue du registre national du commerce et des sociétés, ne peuvent communiquer ces comptes annuels qu'aux sociétés les ayant déposés et à une liste limitative d'autorités et institutions et peuvent délivrer un certificat en attestant ; d'autre part, la déclaration de publication simplifiée est portée à la connaissance des tiers par sa mention dans l'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la suite du dépôt des documents comptables.

 

Le décret procède enfin aux coordinations nécessaires au sein du code de commerce.

 

Consulter le décret:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039407327&dateTexte=&categorieLien=id

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Publié le 13 novembre 2019

L'arrêté du 29 octobre 2019 définit les modalités de signalisation des défibrillateurs automatisés externes installés dans les lieux publics et dans les établissements recevant du public ; il détermine notamment les dispositions graphiques d'information et de localisation, les conditions d'accès permanent et les modalités d'installation de nature à en assurer la protection.

 

Les propriétaires des établissements recevant du public, exploitants des défibrillateurs automatisés externes sont tenus :


    1° d'apposer une affiche de signalisation, visible à chaque entrée de l'établissement;
   

    2° d'indiquer l'emplacement et le chemin d'accès au défibrillateur automatisé externe à l'aide des affiches de signalisation. Ces affiches sont installées de façon visible et en nombre suffisant pour faciliter l'accès au DAE ;
   

   3° d'apposer sur le boîtier ou à proximité immédiate de l'appareil une étiquette. L'étiquette demeure visible et lisible de l'extérieur du boîtier de manière constante. Les informations y figurant sont mises à jour.

Le défibrillateur automatisé externe doit être installé dans un emplacement facilement accessible et permettant son utilisation permanente par toute personne présente dans l'enceinte de l'établissement.
 

Le défibrillateur automatisé externe installé à l'extérieur de l'établissement est muni d'un boitier assurant sa protection contre les intempéries et son maintien dans les conditions de température requises par son fabricant.

 

Les annexes 2 et 3 de l’arrêté, accessibles depuis le lien ci-dessous, donnent des précisions quant aux :

-        Dispositions graphiques des étiquettes

-        Modèle d'étiquette à apposer à proximité du défibrillateur automatisé externe ou sur son boîtier.

Pour consulter le texte, suivez le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039363942&dateTexte=&categorieLien=id
 

Modalités de signalisation des défibrillateurs dans les ERP

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Publié le 7 novembre 2019

L'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation permet au vendeur et à l'acquéreur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement de convenir, au stade du contrat préliminaire, de certains travaux de finition ou d'installation d'équipements dont l'acquéreur peut se réserver l'exécution après la livraison du logement. L'article R. 261-13-1 du même code a déterminé la nature des travaux concernés. Le présent arrêté fixe une liste limitative desdits travaux et détermine les caractéristiques auxquelles ils doivent répondre.

L'arrêté du 28 octobre 2019 fixe désormais la liste limitative et les caractéristiques des travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement.

La liste limitative des travaux réservés par l'acquéreur est la suivante :
1° L'installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
2° L'installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle d'eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
3° L'installation des équipements sanitaires du cabinet d'aisance ;
4° La pose de carrelage mural ;
5° Le revêtement du sol à l'exclusion de l'isolation ;
6° L'équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l'installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ;
7° La décoration des murs.

 

Nota: sont exclus les travaux relatifs aux installations mentionnées au a de l'article R.111-3 (projets pouvant être refusés ou n'être acceptés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'ils sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposés à des nuisances graves, dues notamment au bruit).


Ces travaux respectent les caractéristiques suivantes :
- Ils sont sans incidence sur les éléments de structure ;
- Ils ne nécessitent pas d'intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
- Ils n'intègrent pas de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
- Ils ne portent pas sur les entrées d'air ;
- Ils ne conduisent pas à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement.

 

Pour consulter le texte, suivez le lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039334376&dateTexte=&categorieLien=id

 

 

Liste limitative et caractéristiques des travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement (VEFA)

Construction d’une maison individuelle: l'étude de sol deviendra obligatoire au 1er janvier 2020

Publié le 5 novembre 2019

 

A la charge du vendeur du terrain, l'étude de sol géotechnique sera jointe en annexe de la promesse de vente.

 

Découlant de l'article L112-20 de la loi ELAN, le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux détermine les modalités de définition des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

 

Ce même décret définit le contenu et la durée de validité des études géotechniques à réaliser. Il précise également les contrats qui, en raison de la nature ou de l'ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis à cette réglementation.

A noter que dans le cas où le maître d'ouvrage dispose déjà d'une étude géotechnique de conception et qu'il envisage une extension de son habitation d'une surface supérieure ou égale à 20 m2, des éléments de cette étude pourront être réutilisés.

L'exposition des formations argileuses au phénomène de retrait-gonflement est évaluée en prenant en compte les critères suivants :

     a) la nature lithologique des matériaux dominants dans la formation ;
   b) la composition minéralogique de la phase argileuse ;
   c) le comportement géotechnique du matériau, tant en retrait qu'en gonflement.

 

La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones déterminées à partir des critères énoncés ci-dessus :
   a) les zones d'exposition forte correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène ;
   b) les zones d'exposition moyenne correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène ;
   c) les zones d'exposition faible correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le mesure ;
   d) les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée.

 

Les zones qui sont considérées comme exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont celles dont l'exposition à ce phénomène est identifiée comme moyenne ou forte.

L'étude géotechnique préalable procède à une première identification des risques géotechniques d'un site et à la définition des principes généraux de construction permettant de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Son contenu est précisé par un arrêté des ministres en charge de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.

La durée de validité de l'étude géotechnique préalable est de trente ans si aucun remaniement du sol n'a été effectué.

Les contrats ayant pour objet des travaux qui n'affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l'écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le sol et le sous-sol du bâtiment ne sont pas concernés, de même que les contrats ayant pour objet des travaux relatifs à des extensions, y compris des vérandas et des garages, sous réserve que la superficie du projet soit inférieure à 20 m2 et que la nouvelle construction soit désolidarisée du bâtiment existant.

 

Accéder au décret: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/22/2019-495/jo/texte

Lien vers la carte GEORISQUES "ARGILE ALPES MARITIMES": http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/carte#/dpt/06

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Le nouveau guide du permis feu est paru

Publié le 19 octrobre 2019
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Vérification annuelle des racks et palettiers

Publié le 16 octobre 2019

La vérification annuelle des racks et palettiers est vivement recommandée bien que la norme NF EN 15635 ne soit pas rendue d'application obligatoire.

 

En matière de sécurité du personnel, tout chef d'établissement a une obligation de résultat (Code du Travail) et les recommandations figurant dans les normes ou toutes autres brochures éditées par des organismes compétents ou reconnus comme tels, tel que l'INRS et autres acteurs institutionnels de la prévention des risques professionnels (CARSAT, ...) constituent de fait le référentiel en cas de dommages.

 

La recommandation de visite annuelle réalisée par un technicien compétent est visée dans la norme (payante) et dans la brochure ED 771 téléchargeable depuis le lien: https://lnkd.in/daPKS9q

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CARTO AMIANTE v2

Publié le 11 octrobre 2019

Carto amiante: un superbe outil et une aide précieuse pour les DET dans le cadre de leur prévisison de travaux.

 

Ce nouveau rapport présente les résultats et préconisations de 6 nouvelles situations de travail et contient des données de référence relatives à l’empoussièrement en fibres d’amiante pour des processus de travail identifiés parmi les plus courants du BTP, essentiellement de courte durée et relevant de la sous-section 4.

 

Les 11 situations de travail sont les suivantes :

▪ Le perçage de dalles et revêtements de sol

▪ Le recouvrement de dalles et revêtements de sol (Nouveau)

▪ Le vissage-dévissage sur dalles et revêtement de sol (Nouveau)

▪ Le décollement de quelques dalles et revêtements de sol (Nouveau)

▪ Le perçage de peintures et enduits intérieurs

▪ La découpe-démontage par outils manuels de canalisations extérieures en amiante ciment

▪ Le démontage/déconstruction de toitures

▪ Le démoussage de toitures ▪ Le perçage de colle de carrelage faïence (Nouveau)

▪ Le grattage de colle de carrelage faïence (Nouveau)

▪ Le perçage de peintures et enduits de façade extérieure (Nouveau)

 

Lien de téléchargement: https://lnkd.in/dK--rah

Respecter la réglementation "Accessibilité aux personnes handicapées" ... un parcours

semé d'embûches !

Publié le 21 octobre 2019

Un nouvel arrêté est paru le 11 octobre (mon dernier post). A ce sujet, il est intéressant de reprendre la parution des textes depuis 2006, année de la refondation de la réglementation régissant l'accessibilité aux personnes handicapées.

Et encore, j'ai du en oublier !! Bonne lecture.

  • Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

  • Arrêté du 27 février 2019 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

  • Arrêté du 28 avril 2017 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant, des installations existantes ouvertes au public ainsi que des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

  • Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;

  • Arrêté du 23 mars 2016 modifant diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitations collectifs et des maisons individuelles neufs ou lorsqu’ils font l’objet de travaux où lorsque sont créés des logements par changement de destination

  • Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;

  • Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente ;

  • Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et d’approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation

  • Arrêté du 8 décembre 2014 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

  • Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires lors de leur construction

  • Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création

  • Arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées.

  • Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées

  • Arrêté du 1er août 2006 modifié fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;

  • Arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création

  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation

  • Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d’application de l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation

  • Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation

  • Décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de Construction

  • Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public

  • Décret n° 2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs

  • Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

  • Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public et des bâtiments à usage d'habitation

  • Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation

De l’intérêt pour les PME à externaliser la Gestion de leur Environnement de Travail (Immobilier et Services Généraux) : un gain assuré !

Publié le 24 septembre 2019

Malgré l’importance que revêt l’immobilier (en propriété ou en location) au regard de la performance globale des entreprises, sa gestion a longtemps été considérée comme accessoire. Or, avec ses composants, il est souvent le premier actif au bilan et le deuxième poste de dépenses.

Pourtant, l’environnement économique actuel contraint plus que jamais les PME à rationaliser leurs budgets et accroître leur flexibilité.

Souvent considéré à tord comme réservé aux Grosses Entreprises & ETI, externaliser la gestion de son environnement de travail est tout aussi logique pour une PME, comme démontré ci-après:

En l’absence de directions dédiées, les dirigeants des PME doivent avec leurs fonctions supports (DAF, Directeur technique, DRH, etc.) composer avec la problématique de « faire plus avec moins » : concilier amélioration de la performance et réduction des coûts tout en satisfaisant à des exigences nouvelles en termes de réglementation, de réactivité et d’innovation n’a jamais été autant une nécessité.

Quand on pose la question à un dirigeant de PME de ce que lui représente le temps consacré à la recherche d’une nouvelle implantation, à passer des contrats de maintenance, à gérer les prestataires, à remédier aux aléas et dysfonctionnement, etc. , la réponse est toujours : « Trop ! Je n’ai pas le temps !»

 

Quand on pose la même question à la personne qui en a la charge, la réponse est : « C’est très intéressant, mais c’est toujours en plus et au détriment de ma vraie valeur ajoutée ! Je me sens seul et je ne sais pas si j’optimise au mieux !»

 

Avec l’externalisation des tâches relevant de l’environnement de travail, les gains sont indéniables et immédiats :

-         Optimisation de la masse salariale : concilier amélioration de la performance et réduction des coûts tout en satisfaisant à des exigences nouvelles (ou existantes) en termes de réglementation, de réactivité et d’innovation nécessite un poste dédié, souvent incompatible avec la masse salariale mobilisable par des PME ; Externaliser avec NOD constitue alors un levier qui permet de concilier résultats et budget dédié à la fonction;

-         Libération de temps pour le dirigeant et ses fonctions support : les dirigeants ont à cœur de concentrer leurs ressources sur les activités directement génératrices de valeur ajoutée ce qui leur implique de se recentrer sur leur cœur de métier ; Le temps pris à la gestion de l’immobilier d’entreprise, à la remédiation des aléas techniques, à la gestion de la maintenance, à l’accueil des prestataires, au suivi des indicateurs lorsqu’ils existent, etc. est du temps précieux détourné des objectifs premiers de l’entreprise : exister et survivre, se développer et se diversifier, assurer la rémunération du capital et du travail, conserver son indépendance et permettre au personnel de l'entreprise de réaliser ses aspirations ;

-         Economies d’échelle grâce à la mutualisation et la capitalisation du savoir : une entreprise spécialisée comme NOD est en mesure de déployer ses solutions de services dans de nombreuses organisations. Ses clients peuvent ainsi bénéficier en retour des meilleures pratiques et de l’accumulation des retours d’expérience. Il peut tirer profit de notre réseaux d’entreprises reconnues, locales et de sa volumétrie de préconisations d’achat de prestations pour négocier des contrats cadre au meilleur prix ;

-         Contrôle du niveau de service des prestataires : grâce à la GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) NOD recense les équipements et les composants d’un site et leur état de vétusté, identifie les services en place, gère les demandes d’intervention, les intervenants prestataires, etc. et définit des critères d’évaluation objectifs du niveau de service à atteindre avec pour objectif une démarche vertueuse d’amélioration ;

-         Visibilité des investissements mobiliers et immobiliers: trop souvent délaissée, l’analyse prospective des travaux à prévoir (travaux préventifs avant apparition des désordres, dysfonctionnements, etc.) permet de gérer son entreprise et ses moyens de production en toute sérénité. Grâce à la mise en œuvre par NOD des indicateurs pertinents, les coûts & impacts des travaux curatifs s’en trouvent fortement diminués et la relation Client améliorée (respect des délais de production/livraison, …) ; Cette visibilité permet également de budgéter les travaux liés à la vétusté afin de maintenir la performance opérationnelle de l’entreprise ;

-         Diminution du risque pénal et de celui lié au non-respect du Droit du Travail : grâce à sa veille réglementaire et son expérience de plusieurs dizaines d’années dédiées à la maîtrise des risques techniques, environnementaux et humains, NOD contribue à déceler les situations à risques et les non conformités, en lien avec le responsable de la fonction QSSE.

 

Pourquoi faire confiance à NOD ! Qu’est-ce qui nous différencie ? … Une réponse innovante dans la complétude de notre offre.

-         Une palette d’interventions inégalée avec une structure à taille humaine : avec NOD, un seul accompagnant AMO vous suffit, ce qui simplifie la relation et accélère les prises de décisions. De la de nouveaux locaux (achat immeuble ou foncier, location, BEFA, etc.) jusqu'à l'assistance à la passation des contrats de maintenance, NOD accompagne ses clients dans toutes les phases de leurs projets: expression des besoins et élaboration du cahier des charges d'implantation nouvelle, prospection de biens répondant au cahier des charges, approche technico financière de travaux, aménagement intérieur & mobilier & équipement multimédia, environnement de travail & QVT, accompagnement à la limitation de l’impact environnemental, déménagement, sécurité & conformité en lien avec les organismes agréés, sûreté, gestion des déchets, mesure tierce partie de la performance des prestataires ;

-         NOD propose des solutions à la carte, sur mesure : à l'écoute des besoins, des problématiques et en réponse aux  enjeux de ses clients, NOD intervient ponctuellement ou en récurrence avec le juste budget ;

-         Un réseau de partenaires qualifiés, sélectionnés pour leurs compétences, leurs valeurs humaines et leur loyauté : NOD n'a pas la prétention et la vocation de savoir tout faire; aussi, nous nous appuyons sur un réseau de prestataires & entreprises intervenant en équipe coordonnée avec pour unique objectif: la satisfaction du client, utilisateur final;

-         Un savoir-faire et un savoir-être de dirigeant d’entreprise: QVT pour le personnel, tenue des budgets, agilité, relation avec les IRP, responsabilité d’établissement, conduite du changement, etc. … autant d’acquis qui nous permettent de mieux comprendre les contraintes de nos clients ; 

-         Une bonne connaissance des nouveaux environnements de travail avec le flex office par exemple (le Flex Office, ou bureau flexible, consiste en l’absence de bureau attitré sur le lieu de travail). Pour l’avoir pratiqué et mis en œuvre, nous connaissons les écueils à éviter pour réussir la mutation de l’environnement de travail des salariés.

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Nouvelles valeurs de VLEP: valeurs limites d'exposition professionnelle

Publié le 2 octobre 2019

L'arrêté du 27 septembre 2019 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives pour certains agents chimiques est paru: cet arrêté introduit de nouvelles VLEP en complément de celles figurant dans le tableau annexé à l'arrêté du 30 juin 2004. 21 valeurs ont été ajoutées.

 

A noter la formulation du renvoi 4: "Valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d'exposition" avec utilisation du conditionnel!"

 

Pour retrouver le tableau mis à jour, suivez le lien: https://lnkd.in/dtgf8Tt

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Autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation

Publié le 1 octobre 2019

Dans le cadre de ses activités d'assistance à la gestion des actifs immobiliers, NOD met ses compétences au service des bénéficiaires et des gestionnaires de parcs concernés par l'arrêté repris ci-dessous afin de mener à bien leur volonté d'expérimenter.

Le but de cette expérimentation est :

– De laisser la possibilité aux habitants de stocker des marchandises dans leurs boxes.

– À terme, de pouvoir modifier l’exigence réglementaire.

– De réduire la vacance de certains parcs de stationnement des bailleurs sociaux.

Texte: Arrêté du 23 août 2019 porte expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules.

 

Quels sont les intervenants ? On distingue :

  • Le bénéficiaire. Il est le bénéficiaire de l’autorisation de l’expérimentation.

  • L’utilisateur final. Il est le locataire du boxe de stationnement utilisé à des fins de stockage.

  • Le gestionnaire du parc. Il est le gérant du parc de stationnement situé à l’intérieur de bâtiments d’habitation.

 

Le bénéficiaire doit

  • déclarer à un comité de suivi la liste des bailleurs sociaux avec lesquels il a acté une mise en location.

  • déclarer sur un fichier numérique nommé conventions divers renseignements repris dans l'arrêté

  • À partir de ces données, l’administration spécifie jusqu’à 5 % des places que le bénéficiaire devra contrôler, avec un maximum de 50 places. Les résultats du contrôle du bénéficiaire sont récolés dans un rapport de suivi. Ce rapport contient la photo des boxes investigués par le bénéficiaire. L’envoi du fichier conventions et l’envoi du rapport de suivi sont renouvelés tous les six mois.

 

Pour mémoire:

L'arrêté du 23 août 2019 porte expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules. L'expérimentation concerne le parc social, sur une durée et un champ d'effet limité. Cette expérimentation pourrait modifier la réglementation (en dérogation à l'article 78 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation) en fonction du retour d'expérience et clarifier ce qu'il est possible d'effectuer en termes d'usage d'un parc de stationnement, en considérant la possibilité de réduire la vacance de certains parcs de stationnement pour les bailleurs sociaux.

L'expérimentation a lieu pour les parcs de stationnement couverts des bâtiments d'habitation dont l'ensemble immobilier est conforme à l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, et notamment aux exigences et dispositions fixées au titre VI. En particulier, la séparation avec le reste de l'immeuble garantit un isolement suffisant pour limiter les effets d'un incendie survenant dans le parc et l'y circonscrire. Le parc de stationnement ne peut en aucun cas communiquer directement avec les parties communes de l'immeuble.

Les produits stockés dans les boxes sont limités à une charge calorifique moyenne surfacique de 450 MJ par mètre carré. Ce potentiel calorifique est déclaré contractuellement entre l'utilisateur final et le bénéficiaire de l'expérimentation à l'aide d'une grille de référence présent dans le protocole d'expérimentation en annexe du présent arrêté. L'utilisateur final du boxe s'engage lors de la signature du contrat avec le bénéficiaire à respecter le contenu de sa déclaration de biens stockés.

 

Le contenu des produits stockés est placé sous la responsabilité du bénéficiaire et non de l'utilisateur final. Toutes précautions doivent donc être prises à ce niveau en termes de contrôle du contenu des boxes par le biais de visites périodiques.

 

Les investigations de contrôle portent sur des vérifications visuelles des matériaux stockés conformes aux attentes de l'arrêté d'expérimentation, et du respect de la charge calorifique.

 

Des produits particuliers sont interdits et l'accès aux boxes utilisés comme locaux de stockage doit être garanti par le bénéficiaire et l'utilisateur final, afin de permettre le suivi de l'expérimentation.

 

Seuls les boxes respectant tous les points suivants sont concernés par l'expérimentation :

  • les boxes sont situés au plus bas au deuxième niveau en sous-sol en-deçà du niveau de référence d'accès des secours, sauf si les boxes sont équipés d'un système d'extinction automatique à eau ;

  • les boxes de stationnement ne comportent pas plus de deux places de stationnement soit une surface de 26 m2 maximum ;

  • les boxes sont entièrement clos, les parois sont pleines et maçonnées, fermées par une porte pleine métallique ou E30. Les modifications d'adaptation éventuelles ne devront pas perturber la ventilation du parc ;

  • les boxes ne présentent pas de grille de ventilation naturelle vers l'extérieur du boxe ni ne comportent des aérations donnant sur les autres circulations de l'immeuble ;

  • à l'exception de l'éclairage fixe, les installations électriques sont interdites dans les boxes, notamment les prises de courant, ceci afin d'éviter les risques liés au branchement d'appareillage électrique ou de favoriser d'autres usages du boxe.

 

Le parc de stationnement doit être doté, de façon appropriée aux risques, de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie.

  • En particulier, le parc de stationnement doit être équipé de moyens de surveillance adaptés qui peuvent prendre la forme d'un système de vidéosurveillance sur place.

  • Les parcs de stationnement participant à l'expérimentation doivent être pourvus d'un système de détection automatique d'incendie adapté et étendu à tous les niveaux du parc ou d'une installation d'extinction automatique à eau.

  • Un système permettant de donner l'alarme aux usagers du parc est installé, l'alarme est perceptible en tout point du parc de stationnement quel que soit le nombre de niveau. Lorsqu'un système de détection automatique d'incendie est mis en place, il doit permettre de diffuser cette alarme et de reporter l'information vers le service de surveillance.

  • La responsabilité du traitement du signal d'alarme repose sur le gestionnaire du parc qui peut s'appuyer sur le gardien de l'immeuble ou un prestataire tous deux qualifiés agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1).

  • Il doit être prévu une liaison téléphonique dans le parc de stationnement pour appeler le service de secours incendie le plus proche dans le parc de stationnement.

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La loi ESSOC et le permis d'expérimenter: exemple dans le registre de l'accessibilité

Publié le 3 octobre 2019

Loi ESSOC a institué le Permis d'Expérimenter: l'article R*111-18-2 relatif à l'accessibilité donne un exemple de cas où une SEE (Solution d'Efficacité Équivalente) peut être adoptée: "Pour tous les logements * [...]

 

Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.

 

* Confère l'article R111-18-2 § I.1 en suivant ce lien: https://lnkd.in/dYjYAmN:

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Modification des dispositions relatives à l'installation d'un ascenseur dans les bâtiments d'habitation

Publié le 3 octobre 2019

Pour les demandes de PC déposés à compter du 1er octobre 2019, l'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages (au lieu de trois) accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée (Décret n° 2019-305 du 11 avril 2019).

 

A noter que les logements situés au RDC ou en étages desservis par un ascenseur et ne faisant pas partie des 20% de logements devant offrir dès leur construction des caractéristiques minimales, doivent être évolutifs.

 

Dès leur construction, ils doivent respecter des dispositions permettant à une personne handicapée d'utiliser le séjour et un cabinet d'aisance dans certaines conditions .

 

Ils doivent pouvoir ultérieurement être rendus conformes à l'intégralité des dispositions prévues à l'issue de travaux simples, càd sans incidence sur les éléments de structure et certains réseaux encastrés en cloisons.

 

A noter également qu'un arrêté devra préciser la nature et les conditions de réalisation de ces travaux simples.

 

Rien n'est en fait simple avec le législateur !!

Lien de téléchargement du texte: https://lnkd.in/diFnQ5X

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Maintenance des défibrillateurs automatisés externes & Obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, pour les ERP : ce qu'il faut savoir !

Publié le 1er octobre 2019

Le décret no 2018-1186 du 19 décembre 2018 rend obligatoire aux établissements recevant du public de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe.

 

Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3, le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4, et le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5.

 

Maintenance: Art. R. 123-60.

Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu’il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n’est pas l’exploitant, par l’exploitant lui-même conformément.*

Ainsi « l’exploitant doit mettre en place une organisation destinée à :

- s’assurer de l’exécution de la maintenance (notamment la désignation de la personne en charge du suivi des appareils)

- réaliser un inventaire (identification du DAE et localisation)

- tenir un registre des opérations de maintenance effectuée pour chaque DAE

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Arrêté du 20 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2019 relatif au titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée

Publié le 27 septembre 2019

Vous faites appel à agent de sûreté et de sécurité privée ? parution de l'arrêté du 18 juillet 2019: bon à savoir pour vérifier les compétences des agents de vos prestataires (ou de vos agents le cas échéant).

 

Les conditions d'obtention du titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée ont été modifiées par Arrêté du 20 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2019.

 

Pour consulter le texte, suivez le lien: https://lnkd.in/dRCgsvQ:

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REPÉRAGE AMIANTE: OBLIGATIONS MECONNUES DES DONNEURS D'ORDRE

Publié le 24 septembre 2019

A  l’attention des maîtres d’ouvrage et des responsables d’établissement qui ne disposent pas d’une direction des services généraux

Il est bon de rappeler CERTAINES prescriptions méconnues de la norme NF X 46-100 de juillet 2019 à ce sujet:

1/ COMMANDE DE LA MISSION DE REPÉRAGE         

Le donneur d'ordre doit transmettre à l’opérateur de repérage :

. les plans actualisés du programme de travaux, à défaut, des croquis ; si ce n'est pas le cas, le donneur d'ordre fait réaliser les plans ou CROQUIS MANQUANTS;

. les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'équipement EN TOUTE SÉCURITÉ.

Pour mémoire, le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d’analyses à effectuer NE PEUT PAS ETRE DÉTERMINÉ avant l'achèvement de la mission de repérage.

2/ OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE

Le donneur d’ordre doit :

. finaliser avec l’opérateur de repérage l’évaluation des risques FORMALISÉE par un plan de prévention ou tout autre document équivalent ;

. informer tous les utilisateurs et exploitants de l’intervention qui doit être réalisée ;

. fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder et permettre l’examen des équipements (échelle, escabeau, etc.) et définit les conditions d’utilisation ;

Le donneur d'ordre doit désigner un ACCOMPAGNATEUR ; cet accompagnateur:

. connaît les installations, structures, équipements ainsi que le programme détaillé des travaux ;

. indique et facilite l'accès à certaines zones particulières;

. s’assure de la présence de personnes dûment habilitées pour permettre la visite de certaines installations structures ou équipement.

3/ MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE

D'une manière générale, les personnes autres que l'opérateur de repérage, y compris l’accompagnateur, DOIVENT ETRE TENUES ÉLOIGNÉES de la zone d'intervention, quelle que soit la tâche en cours.

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MOA, MOE: formation obligatoire AIPR (autorisation d'intervention à proximité des réseaux) dans votre équipe !

Publié le 26 septembre 2019

Pour tout projet de travaux, au moins un salarié du maître d'ouvrage ou de l'organisme intervenant pour son compte, doit être identifiable comme titulaire d'une AIPR « concepteur » (Arrêté du 29 avril 2019 fixant la liste des diplômes et titres permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR).

 

Lien de chargement de l'arrêté: https://lnkd.in/dKe8fFC

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Glissance des sols: parutioin d'une norme spécifique

Publié le 23 septembre 2019

Glissance des sols: enfin l'homologation d'une norme NF P 05-011 en remplacement de la norme expérimentale (XP).

 

Les locaux visés sont à usage domestique - tertiaire - accessibles au public, ou encore à usage strictement industriel (L’INRS indique que plus de 10 % des accidents du travail avec arrêt sont imputables à une glissade.)

 

Les surfaces à usage sportif ne sont pas concernées, puisque leurs revêtements bénéficient de référentiels spécifiques propres à chaque discipline. Pour le choix des matériaux vis à vis de la glissance (en sus du classement UPEC), chaque local est repris, que la circulation piétonne soit faite chaussée ou pieds nus.

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